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Concept commun aux jurisprudences des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, les obligations positives se présentent pour les Etats comme un devoir d’agir afin de garantir l’effectivité des droits fondamentaux énoncés par les Conventions régionales. Création prétorienne, de telle...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
article
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
fra
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/26150
Acceso en línea:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/14041
http://hdl.handle.net/10554/26150
Palabra clave:
Derechos fundamentales, obligaciones positivas, efectividad de los derechos del hombre; dimensión horizontal de los derechos fundamentales; margen de apreciación
Droits fondamentaux; obligations positives; effectivité des droits de l’homme; effet horizontal des droits de l’homme; marge d’appréciation
Fundamental rights; positive obligations; effectiveness of human rights; horizontal dimension of fundamental rights; margin of appreciation
Rights
openAccess
License
Copyright (c) 2016 Stéphane Pavageau
Description
Summary:Concept commun aux jurisprudences des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, les obligations positives se présentent pour les Etats comme un devoir d’agir afin de garantir l’effectivité des droits fondamentaux énoncés par les Conventions régionales. Création prétorienne, de telles obligations résultent de l’interprétation dynamique des textes de 1950 et de 1969. Il appartient aux juges d’en déterminer l’existence et d’en définir la portée, ce qui peut dans certaines hypothèses aller au-delà de la seule dimension verticale des droits fondamentaux. Au regard des jurisprudences européenne et interaméricaine, les obligations positives imposent aux Etats de prévenir toutes violations des droits et des libertés, mais également de poursuivre et de sanctionner l’auteur ou les auteurs de ces violations. Cette dualité —obligations matérielles et obligations procédurales— semble conditionner, dans une certaine mesure, l’intensité du contrôle qu’exercent les juges sur des obligations qui demeurent pour les Etats des obligations de moyens.